Nouvelles mesures fiscales pour 2009 – exonération du revenu photovoltaïque pour les particuliers
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La loi de finance rectificative pour 2008, comprend un ensemble
de mesures incitatives à l’investissement dans le photovoltaïque.
Les revenues issus d’une installation photovoltaïque de puissance inférieure ou égale à 3 kWc, détenu par un particulier
(personne physique) ne seront plus imposables au titre de l’impôt sur le revenu à la condition que le producteur soit propriétaire d’installations PV impliquant au maximum deux
points de raccordement. Cette mesure s’applique à compter des revenus de l’année 2008.
« Art. 35 ter. - Les personnes physiques qui vendent de l’électricité produite à partir d’installations d’une puissance n’excédant pas 3 kilowatts crête, qui
utilisent l’énergie radiative du soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l’exercice d’une activité professionnelle sont exonérées de l’impôt sur
le revenu sur le produit de ces ventes. »
Article 83:
I. ― Après l'article 35 bis du code général des impôts, il est inséré un article 35 ter ainsi rédigé
:
« Art. 35 ter. - Les personnes physiques qui vendent de l'électricité produite à partir d'installations d'une puissance n'excédant pas 3 kilowatts crête, qui utilisent l'énergie radiative du
soleil, sont raccordées au réseau public en deux points au plus et ne sont pas affectées à l'exercice d'une activité professionnelle sont exonérées de l'impôt sur le revenu sur le produit de ces
ventes. »
II. ― Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2008.
De plus, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les immobilisations destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales telles que granges, écuries, greniers, caves, celliers, pressoirs et autres, destinés soient à loger les bestiaux des fermes et métairies ainsi que le gardien de ces bestiaux, soient à serrer les récoltes sont également exonérés. L’exonération est toutefois maintenue lorsque ces bâtiments ne servent plus à une exploitation rurale et ne sont pas affectés à un autre usage. L’exercice d’une activité de production d’électricité d’origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé dans la liste décrite à l’article 1382 du code général des impôts n’est pas de nature à remettre en cause l’exonération.
Article 107:
I. ― L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ;
»
2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. »
II. ― Au deuxième alinéa du 1° de l'article 1469 du même code, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « et du 12° ».
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